M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
9. Un technicien ambulancier peut, outre les activités visées à l’article 7:
1°  apprécier la présence de signes ou de symptômes permettant l’application des protocoles visés à l’article 6;
2°  insérer une canule oesophago-trachéale à double voie ou un dispositif supraglottique à une personne présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience;
3°  administrer les substances ou les médicaments requis, par voie sublinguale, orale, intranasale, sous-cutanée, intramusculaire, transdermique ou par inhalation;
4°  installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l’aide d’un cathéter périphérique court, à la demande et en présence d’un technicien ambulancier en soins avancés;
5°  utiliser le moniteur défibrillateur semi-automatique lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
6°  exercer la surveillance clinique de la condition d’une personne;
7°  assister mécaniquement la ventilation, incluant par un tube endotrachéal déjà en place;
8°  aspirer les sécrétions chez une personne porteuse d’une trachéotomie;
9°  irriguer et maintenir le débit prescrit d’une perfusion intraveineuse sans médication ou l’arrêter;
10°  ajuster le débit d’une perfusion intraveineuse sans médication, à la suite d’une ordonnance individuelle;
11°  retirer un cathéter intraveineux périphérique;
12°  procéder à une laryngoscopie de la personne dont les voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci;
13°  retirer ou réinstaller une canule de trachéotomie;
14°  effectuer l’irrigation, la vidange ou le retrait:
a)  d’un cathéter vésical en drainage libre;
b)  d’un tube nasogastrique en drainage libre;
15°  effectuer la vidange d’une stomie intestinale.
D. 26-2012, a. 9; D. 119-2019, a. 4.
9. Un technicien ambulancier peut, outre les activités visées à l’article 7:
1°  apprécier la présence de signes ou de symptômes permettant l’application des protocoles visés à l’article 6;
2°  insérer une canule oesophago-trachéale à double voie ou un dispositif supraglottique à une personne présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience;
3°  administrer les substances ou les médicaments requis, par voie sublinguale, orale, intranasale, sous-cutanée, intramusculaire, transdermique ou par inhalation;
4°  installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l’aide d’un cathéter périphérique court, à la demande et en présence d’un technicien ambulancier en soins avancés;
5°  utiliser le moniteur défibrillateur semi-automatique lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
6°  exercer la surveillance clinique de la condition d’une personne;
7°  assister mécaniquement la ventilation, incluant par un tube endotrachéal déjà en place;
8°  aspirer les sécrétions chez une personne porteuse d’une trachéotomie.
D. 26-2012, a. 9.